F-1.3 - Loi sur le financement de la pêche commerciale

Texte complet
7. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 210, a. 7; 1966-67, c. 57, a. 2; 1973, c. 35, a. 1; 1979, c. 27, a. 4; 1987, c. 70, a. 1; 1990, c. 63, a. 5; 2000, c. 61, a. 5.
7. Les avances, les prêts ou les garanties de prêts prévus par l’article 5 sont pris à même le fonds consolidé du revenu, jusqu’à concurrence d’une somme de 3 000 000 $ par année financière.
La somme de 3 000 000 $ mentionnée au premier alinéa est portée, pour chacune des années financières 1973/1974, 1974/1975 et 1975/1976, à la somme de 4 500 000 $ et, à compter de l’année financière 1979/1980, à la somme de 10 000 000 $.
À compter de l’année financière 1987-1988, ces avances ou prêts sont pris à même le fonds consolidé du revenu, jusqu’à concurrence d’une somme de 10 000 000 $ par année financière, et ces garanties de prêts sont prises à même le fonds consolidé du revenu, jusqu’à concurrence d’une somme qui, incluant le montant de ces prêts et avances consentis pour une année financière, n’excède pas 30 000 000 $ par année financière.
À compter de l’année financière 1990-1991, les avances et les prêts visés à l’article 5 ainsi que les garanties de prêts visées à l’article 6.1 sont pris à même le fonds consolidé du revenu, jusqu’à concurrence respectivement d’une somme de 10 000 000 $ et de 4 000 000 $ par année financière, et les garanties de prêts visées à l’article 5 sont prises à même le fonds consolidé du revenu, jusqu’à concurrence d’une somme qui, incluant le montant des avances et des prêts visés à l’article 5 et des garanties de prêts visées à l’article 6.1 consentis pour une année financière, n’excède pas 30 000 000 $ par année financière.
S. R. 1964, c. 210, a. 7; 1966-67, c. 57, a. 2; 1973, c. 35, a. 1; 1979, c. 27, a. 4; 1987, c. 70, a. 1; 1990, c. 63, a. 5.
7. Les avances, les prêts ou les garanties de prêts prévus par l’article 5 sont pris à même le fonds consolidé du revenu, jusqu’à concurrence d’une somme de 3 000 000 $ par année financière.
La somme de 3 000 000 $ mentionnée au premier alinéa est portée, pour chacune des années financières 1973/1974, 1974/1975 et 1975/1976, à la somme de 4 500 000 $ et, à compter de l’année financière 1979/1980, à la somme de 10 000 000 $.
À compter de l’année financière 1987-1988, ces avances ou prêts sont pris à même le fonds consolidé du revenu, jusqu’à concurrence d’une somme de 10 000 000 $ par année financière, et ces garanties de prêts sont prises à même le fonds consolidé du revenu, jusqu’à concurrence d’une somme qui, incluant le montant de ces prêts et avances consentis pour une année financière, n’excède pas 30 000 000 $ par année financière.
S. R. 1964, c. 210, a. 7; 1966-67, c. 57, a. 2; 1973, c. 35, a. 1; 1979, c. 27, a. 4; 1987, c. 70, a. 1.
7. Les avances, les prêts ou les garanties de prêts prévus par l’article 5 sont pris à même le fonds consolidé du revenu, jusqu’à concurrence d’une somme de 3 000 000 $ par année financière.
La somme de 3 000 000 $ mentionnée au premier alinéa est portée, pour chacune des années financières 1973/1974, 1974/1975 et 1975/1976, à la somme de 4 500 000 $ et, à compter de l’année financière 1979/1980, à la somme de 10 000 000 $.
S. R. 1964, c. 210, a. 7; 1966-67, c. 57, a. 2; 1973, c. 35, a. 1; 1979, c. 27, a. 4.
7. Les avances et les prêts prévus par l’article 5 sont pris à même le fonds consolidé du revenu, jusqu’à concurrence d’une somme de trois millions de dollars par année financière.
La somme de trois millions de dollars mentionnée au premier alinéa est portée, pour chacune des années financières 1973/1974, 1974/1975 et 1975/1976, à la somme de quatre millions cinq cent mille dollars.
Le montant de tout remboursement d’avance ou de prêt consenti en vertu de l’article 5 est versé au fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 210, a. 7; 1966-67, c. 57, a. 2; 1973, c. 35, a. 1.